R-15.1, r. 7 - Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
87. Toute somme qui fait l’objet d’un transfert dans le régime de retraite doit, à la date du transfert et même si celui-ci n’est pas visé par le chapitre VII de la Loi, être convertie, sur la base des hypothèses actuarielles utilisées pour vérifier la capitalisation du régime aux fins de la plus récente évaluation actuarielle de celui-ci, en un montant de rente normale.
La valeur des droits transférés dans un autre régime est établie conformément au deuxième alinéa de l’article 79.
D. 159-2007, a. 5; D. 1535-2024, a. 27.
87. Une modification du régime de retraite ayant pour objet d’ajuster les droits des participants et bénéficiaires du régime conformément aux premier et deuxième alinéas de l’article 86 s’applique aux montants établis conformément aux articles 15.3, 54 et 56.0.3 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6).
D. 159-2007, a. 5.